Articolo bandiera Svizzera

Ordonnance sur les constructions du canton Valais – nouvelles exigences et modifications

Après avoir examiné les modifications apportées à la loi sur la construction, analysons maintenant l’ordonnance correspondante. Ci-dessous les principales modifications par thème.

En bas le lien à l’article sur la loi.

 

 Conflit d’intérêts

L’ordonnance précise les cas de “conflit d’intérêts négligeable” à savoir si :

  • une canalisation liée à un projet d’immeuble traverse sur une faible distance une parcelle communale,
  • la commune dispose, dans le capital d’une personne morale requérante, d’une participation extrêmement minoritaire, de sorte qu’elle n’y a de fait aucun pouvoir décisionnel,
  • seule une petite partie d’un bâtiment (avant-toit, isolation périphérique, etc.) dépasse sur une parcelle communale,
  • l’accès privé à la route communale nécessite uniquement des adaptations légères de la route communale, pour autant que celles-ci ne soient pas assujetties à la loi spéciale sur les routes,
  • le projet d’immeuble nécessite la mise en place de moloks pour le tri de déchets sur une partie de la parcelle communale).

 Equipement

Ajout de la phrase : « Les droits conventionnels doivent en outre être inscrits au registre foncier »

 

Saillies et retraits négligeables

Les saillies correspondent aux parties saillantes du plan de façade qui dépassent d’au maximum 2 mètres (auparavant : 1,5 m) ; elles ne doivent pas occuper plus d’un tiers de la façade à l’exception des avant-toits mais aussi des balcons (ajoutés).

Aussi, on a ajouté que « les parties saillantes du plan de façade telles qu’avant-toits, perrons et balcons (ouverts ou fermés sur les côtés) ne peuvent empiéter que de 1,5 mètre au maximum sur la distance à la limite ou sur l’alignement » et que « un retrait par rapport à la façade principale d’au maximum 2 mètres est considéré comme négligeable. ».

 

Annexes et constructions de minime importance  (auparavant « petites constructions »)

Les constructions de minime importance (bûchers, cabanes de jardin, serres, abris pour vélos, fontaines, pergolas, sculptures), ne peuvent occuper une surface au sol maximale de 10 mètres carré, ni dépasser 3 mètres de hauteur, et ne doivent comprendre que des surfaces utiles secondaires qui ne servent ni à l’habitation ni à l’activité commerciale.

 

 Hauteur d’excavation

Nouvelle exigence :

Les excavations permettant l’accès au garage ou au parking dont l’emprise dans la façade correspond au maximum à 1/3 de la largeur de celle-ci et au minimum à 3 mètres n’est pas pris en considération pour le calcul de la hauteur d’excavation.

Lorsqu’une façade est dégagée pour permettre l’ouverture d’une rangée de portes de box individuels, la hauteur est dans tous les cas comptabilisés dans la hauteur d’excavation.

Les garages non accolés au bâtiment sont assimilés à des bâtiments accessoires et ne sont pas comptabilisés dans la hauteur d’excavation du bâtiment principal.

 

 Majorations

Pour les projets de construction répondant aux standards de qualité promus par la législation sur l’énergie (et non plus pour les projets de construction dont la consommation d’énergie est inférieure à la norme fixée par les instances cantonales), le requérant peut bénéficier d’une majoration ; cette majoration est désormais indiquée dans les 10 pour cent sur l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le RCCZ, sous réserve de ne pas dépasser une augmentation maximale de 0,10.

Les conditions à respecter pour que les communes puissent fixer une majoration ont changées :

  • le stationnement est dimensionné conformément à l’article 39 LC;
  • au moins 90 pour cent de la surface dédiée aux places de stationnement et aux circulations est réalisée en souterrain, afin de favoriser la préservation de surfaces vertes; lorsque la réalisation en souterrain n’est pas possible pour des impératifs de protection des eaux, la totalité des places de stationnement et les circulations sont réalisées avec une couverture végétalisée;
  • la moitié de la majoration au maximum est affectée au stationnement.

En présence de plusieurs cas de majorations, l’indice majoré se calcule à chaque fois sur la base de l’indice figurant au RCCZ ou, le cas échéant, sur la base de l’indice majoré pour des plans d’affectations spéciaux. Lorsque des majorations servent à une affectation spécifique, elles ne sauraient être utilisées pour d’autres affectations, hormis dans le cas prévu à l’alinéa 6. La part de majoration de l’indice ne saurait faire l’objet d’un transfert d’indice.

 

 Assujettissement à une autorisation de construire

Une liste des constructions et installations soumises et non soumises à une autorisation de construire est désormais dans le texte (art.17 et 18).

Les modifications soumise à autorisation de construire  sont aussi spécifiées (ex. la transformation de l’aspect extérieur,  le changement d’affectation, les modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés, le remplacement d’une installation destinée majoritairement au chauffage de locaux ou à la préparation d’eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur air/eau ou air/air, le renouvellement des chaudières à bois et à mazout par de nouvelles chaudières à bois d’une puissance inférieure à 70kW, les modifications du sol naturel visées à l’article 44 alinéa 4 LC et dans les sols pollués.

En revanche, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation de construire sauf si sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale ; le raccordement à un chauffage à distance approvisionné au moins à 75 pour cent d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur  non plus.

 

 Demande d’autorisation de construire

Parmi les documents à joindre à la demande, lorsque le projet se situe hors de la zone à bâtir et porte sur des modifications du sol naturel (remblayage et excavation) soumises à autorisation de construire ou sur des travaux importants prévus à l’article 17 alinéa 2 lettre d, il faut ajouter les documents mentionnés dans l’aide à l’exécution pour le rehaussement et le remodelage des terrains agricoles établie par les services en charge de la protection de l’environnement, du développement territorial, et de l’agriculture et le diplôme de l’auteur des plans si le projet est soumis à l’article 51 LC).

La demande doit contenir les documents utiles à l’examen des législations sur l’énergie (qualité de protection thermique, modes de production de chaleur, de production propre d’électricité, de production de froid, d’aération, etc.), sur la protection de l’environnement et des prescriptions sur la protection incendie.

 

 Permis d’habiter et d’utiliser

Le permis d’habiter ou d’utiliser est délivré par l’autorité compétente lorsque l’ouvrage a été réalisé conformément à l’autorisation de construire, y compris ses charges et conditions. L’autorité compétente s’en assure par des moyens appropriés, notamment en demandant les rapports de conformité nécessaires, en particulier le rapport parasismique. L’autorité compétente peut autoriser des modifications mineures pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à des intérêts publics ou privés contraires.

Lorsque des éléments qui ne sont pas nécessaires à l’usage de la construction ou de l’installation conformément à sa destination ne sont pas encore achevés ou ne le seront qu’ultérieurement, notamment pour les aménagements extérieurs, l’autorité peut délivrer un permis d’habiter ou d’utiliser partiel. Elle impartit alors un délai raisonnable pour achever les derniers travaux.

 

Partagez cette publication

Découvrez EasyCompliance