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La révision vise à préciser le contenu de certaines dispositions de l’OLT 1 (RS 822.111) et procède à des adaptations formelles qui ont comme objectif simplifier l’application de la loi sur le travail par les entreprises et les inspections cantonales du travail. Principales modifications:
Art. 16, al. 1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Art. 32a Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail le dimanche ou un jour férié Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, y compris les jours fériés légaux, par année civile.
Art. 39, al. 2, let. b L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant: b. qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; si le travail de nuit impose, en tout cas une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant un maximum de trois nuits;
Art. 41 La demande de permis concernant la durée du travail doit être formulée par écrit, et indiquer: b. le nombre de travailleurs adultes concernés et, le cas échéant, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; g. la preuve, dûment établie, du besoin urgent ou de l’indispensabilité et en cas de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1 et 13, al. 1 de l’Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail2, sont remplies;
Art. 42, al. 1, lit. d Le permis concernant la durée du travail indique: d. le nombre total des travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes;
Art.45 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une activité visée à l’al. 1; il est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l’art. 27 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Pour coordonner les deux types d’examen, l’intervalle peut être prolongé d’un an au maximum. Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l’employeur et à l’autorité compétente en la matière.. ABROGE
Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation la nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où le travailleur consent à la transmission d’informations à l’employeur après avoir eu connaissance du résultat de l’examen et où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige
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