Réduction de la consommation d’énergie électrique dans le transport ferroviaire de marchandises

Ordonnance sur les mesures de réduction de la consommation d’énergie électrique dans le transport ferroviaire de marchandises

L’ordonnance se fonde sur le « modèle de gestion des TP en cas de pénurie d’électricité », établi en automne 2022 par la branche des transports publics (branche des TP). Ce modèle de gestion vise à assurer le maintien des transports publics (TP) en cas de pénurie d’électricité, notamment en cas de contingentement, en tenant compte des contraintes du secteur et définit les mesures à appliquer par les entreprises de transports publics et de fret ferroviaire en cas de pénurie d’électricité.

L’ordonnance est applicable aux organisations chargées de la gestion de système, à savoir les CFF et CarPostal, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux entreprises de transport titulaires d’une concession de transport de voyageurs qui proposent une offre remplissant une fonction de desserte au sens de l’art. 6 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et aux entreprises qui proposent des offresde transport de marchandises par le rail ou titulaires d’une concession de transport de voyageurs incluant des offres de fret remplissant une fonction de desserte aux termes des art. 3 et 6 LTV (installations à câbles disposant de capacités de transport des marchandises, p. ex.).
L’ordonnance s’applique également aux sites de consommation qui servent à alimenter les infrastructures et chantiers requis à ce titre, indépendamment de leur propriétaire et de leur financement. Ces infrastructures comprennent les infrastructures de transport, les installations de production et de distribution d’énergie, les installations de chargement, les dépôts et les garages, les stations de recharge, les ateliers et les installations d’entretien, les hangars, les bâtiments de gare, les points de vente, les bâtiments de service, les centres de formation ainsi que les bureaux et leurs bâtiments.
L’ordonnance ne s’applique en revanche pas:
• aux sites de consommation qui ne sont pas nécessaires pour garantir des offres remplissant une fonction de desserte (installations à câbles ou chemins de fer à visée exclusivement touristique, p. ex.);
• aux sites de consommation de locataires qui ne sont pas eux-mêmes soumis à l’ordonnance (magasins dans les gares, locataires de locaux commerciaux généraux, locataires de logements, p. ex.);
• aux sites de consommation de bâtiments qui sont détenus à titre d’objets de placement ou de biens de rendement.
Ces derniers sont soumis aux ordonnances sur le contingentement immédiat et le contingentement de  la consommation d’énergie électrique

En vertu de l’art. 8 de l’ordonnance sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE; RS 531.40), les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises assurant le transport de voyageurs et de marchandises doivent prendre des mesures préparatoires dans l’éventualité de telles situations, à l’instar d’une pénurie d’électricité. L’ordonnance proposée ajoute à cette obligation celle de collaborer en cas de pénurie d’électricité pour les entreprises concernées.
Afin d’assurer que les entreprises de transports publics (par la route et par le rail) et les transporteurs ferroviaires de marchandises ne soient pas soumis au contingentement général des gros consommateurs, ces entreprises ou transporteurs doivent recenser les points de mesure 50 Hz qui sont visés par le modèle de gestion et les notifier (déclaration). Les points de mesure de tous les gestionnaires de l’infrastructure et entreprises de transport sont ensuite recensés de manière centralisée et communiqués aux gestionnaires de réseau de distribution. La mise en œuvre de cette disposition est assurée par les CFF en leur qualité de gestionnaire du système pour tous les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises de transport (par le rail et par la route) concernés.
Afin de garantir une démarche coordonnée et uniforme dans les TP sur l’ensemble de la Suisse, les consignes et les mesures émanant des gestionnaires du système (CFF SA et CarPostal SA) doivent être respectées. En outre, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises de transport doivent informer de manière adéquate leur clientèle des restrictions prévues en cas de pénurie d’électricité.

Le transport ferroviaire de marchandises joue un rôle central dans l’approvisionnement de la Suisse, notamment en biens vitaux. En cas de contingentement des gros consommateurs, on peut s’attendre à ce que la baisse de la production industrielle entraîne une diminution de la demande de fret, ce qui se traduira par une réduction des tonnes-kilomètres brutes et, indirectement, par une réduction des besoins d’énergie électrique et une adaptation proportionnelle du transport ferroviaire de marchandises.

Les interventions dans l’offre de fret ferroviaire ont une influence directe sur les chaînes logistiques de l’économie, parce que celles-ci sont difficilement adaptables à brève échéance, voire impossibles à adapter (en l’absence d’un mode de transport de remplacement, p. ex.).

L’offre et la fonction du transport ferroviaire de marchandises doivent donc être maintenues aussi longtemps que possible pour permettre l’approvisionnement du pays et le transit des marchandises.
En cas d’urgence extrême, l’offre de fret ferroviaire peut toutefois être restreinte, voire, dans le pire des cas, limitée au transport de biens vitaux. Ces mesures sont définies la première fois par le Conseil fédéral.
Si la restriction de l’offre de fret entraîne un risque de pénurie de biens vitaux, le transport de ces biens peut être priorisé. Il appartient alors au domaine Logistique de l’Approvisionnement économique du pays(AEP) de mettre en œuvre cette priorisation.
Les mesures figurant à l’annexe 2 sont fixées par le Conseil fédéral. L’annexe peut être adaptée par le Conseil fédéral en fonction de l’évolution de la situation.

 

 

 

Dates clé / Date chiave :  Fin prévue / Termine previsto: 20 décembre 2023
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