Les activités des organes de contrôle prévues par la LTN sont d’une importance cruciale pour la lutte contre les abus dans le domaine des assurances sociales, des assurances d’indemnités journalières en cas de maladie et de l’impôt à la source. En vertu du droit en vigueur, les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, de police, d’asile, de police des étrangers, d’état-civil et de fiscalité doivent collaborer avec les organes de contrôle cantonaux ; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.
Étendre cette obligation de collaborer aux offices du registre du commerce, aux offices des poursuites et aux offices des faillites permettrait notamment de détecter plus facilement les transferts de cadres d’actions.
Cette mesure faciliterait en outre l’identification et le contrôle des « fossoyeurs d’entreprises » et la lutte contre leurs agissements.
Elle permettrait aussi de déceler plus facilement les structures visant à contourner les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, telles que les structures de sous-traitance, et de lutter contre ce phénomène.
Selon le Conseil Fédéral cependant la loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) ne nécessite pas d’être modifié car l’objet des contrôles défini par la LTN est le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation liées au travail conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Chaque canton a mis en place un organe de contrôle qui exécute des contrôles portant sur l’objet ainsi défini et transmet les soupçons d’infraction aux autorités compétentes dans le domaine juridique spécifique (dénommées autorités spéciales).
Le mandat de contrôle et la collaboration dans le cadre de la LTN se limitent donc à l’objet du contrôle. Les infractions portant sur d’autres objets sont régies par d’autres lois et poursuivies et sanctionnées par les autorités compétentes dans ces domaines du droit. Intégrer les registres du commerce ainsi que les offices des poursuites et des faillites à l’art. 11 LTN afin de détecter des infractions relevant du droit des poursuites et des faillites ne serait donc pas cohérent avec la matière juridique.
Même si les registres du commerce ainsi que les offices des poursuites et des faillites étaient intégrés à l’art. 11 LTN, l’échange d’informations afin de détecter d’autres faits constitutifs d’un abus dans le cadre de l’art. 11 ne serait pas admissible parce que la collaboration prévue dans cet article doit se limiter aux informations relatives au respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source
- 30/04/2026
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