La « Loi sur les constructions » du Canton Valais est en vigueur depuis 1996 ; bien qu’elle ait été amendée à plusieurs reprises, la loi ne suffisait plus à répondre aux évolutions d’urbanisme, aux besoins des communes et aux nouvelles pratiques d’aménagement du territoire. La nouvelle version du 1 janvier 2026 vise à clarifier et moderniser et simplifier les procédures pour les autorités locales mais aussi pour les acteurs privés (architectes, propriétaires) en réduisant les conflits d’interprétation, et assurant une application plus uniforme du droit.
Le texte a de conséquence été entièrement revu et actualisé ; il comprend des changements structurels importants, voici les principales modifications:
- Le libellé des articles (ex. Art. 1-2) a été actualisé pour mieux refléter les normes actuelles et la cohérence avec d’autres lois cantonales et fédérales (ex. harmonisation terminologique).
- Le texte réaffirme l’objectif d’uniformisation des règles s’appliquant à la construction, rénovation, transformation, démolition et entretien des bâtiments — mais avec une formulation plus moderne et cohérente.
- La loi fait désormais référence explicite à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction ce qui montre une volonté d’aligner le droit valaisan sur des standards partagés entre cantons.
- La répartition des compétences entre conseils municipaux et commissions cantonales ou autres autorités a été précisée ou remaniée ; le conseil municipale reste compétent pour les projets à l’intérieur des zones à bâtir mais la loi précise que la commission cantonale des constructions est compétente pour les projets qui se situent dans le périmètre d’un plan d’affectation cantonale ; à noter que lorsque l’implication de la commune dans une situation de conflits d’intérêts est de faible importance, la compétence peut être déléguée aux communes. L’ordonnance précise les cas de conflit d’intérêts négligeable (une canalisation liée à un projet d’immeuble traverse sur une faible distance une parcelle communale, la commune dispose, dans le capital d’une personne morale requérante, d’une participation extrêmement minoritaire, de sorte qu’elle n’y a de fait aucun pouvoir décisionnel, seule une petite partie d’un bâtiment (avant-toit, isolation périphérique, etc.) dépasse sur une parcelle communale, l’accès privé à la route communale nécessite uniquement des adaptations légères de la route communale, pour autant que celles-ci ne soient pas assujetties à la loi spéciale sur les routes, le projet d’immeuble nécessite la mise en place de moloks pour le tri de déchets sur une partie de la parcelle communale).
- Les communes sont tenues d’arrêter dans leur règlement communal toutes les dispositions d’exécutions nécessaires à un aménagement local cohérent en fonction des spécificités des zones. Dans la version précédente les communes devaient fixer en principe une distance à la limite et entre bâtiments pour chaque type de zones de leur plan d’affectation ; ils peuvent désormais y renoncer. En général, les communes ont plus de souplesse dans la définition des dimensions des constructions et installations (distances, hauteurs, niveaux, indices) ainsi que des enregistrements (liste des surfaces utilisées en zone à bâtir plus nécessaire).
- Les saillies correspondent aux parties saillantes du plan de façade qui dépassent d’au maximum 2 mètres (et non 1,5 mètres comme auparavant)
- S’agissant de la sécurité et hygiène, la loi précise que les constructions doivent désormais être conformes aussi aux exigences en matière de dangers naturels y compris parasismique.
- La responsabilité des maîtres de l’ouvrage et leurs représentants (et non les mandataires) était déjà engagée mais la loi statue désormais qu’ils sont aussi responsables des dommages résultant de ls violation des règles de l’art en matière de construction.
- La loi clarifie que l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire est aussi l’autorité de police des constructions ; elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi, rétablir la situation conforme au droit et délivrer, refuser ou révoquer le permis d’habiter ou d’utiliser.
- Pas de changement dans les cas soumis à autorisation de construire (création, transformation, agrandissement, rénovation, changement d’affectation, démolition dès lors qu’ils ont une incidence sur l’aménagement du territoire, l’environnement ou la police des constructions) mais la loi distingue maintenant explicitement plusieurs modalités de procédure dont la procédure d’annonce pour certains projets simples (avec délais et possibilité de silence valant acceptation).
Les constructions et installations existantes devenues contraires aux plans et prescriptions désormais en vigueur, peuvent être entretenues, transformées, agrandies, reconstruites ou changées d’affectation.
Comme le nouveau texte ne pouvait être pleinement appliqué au 1ᵉʳ janvier 2025, le Parlement valaisan a décidé d’un délai transitoire de cinq ans pour que les communes adaptent leurs plans de zones et règlements communaux, afin d’éviter un vide juridique ou des situations non conformes.
L’ordonnance a aussi été entièrement modifiée, le texte ci-dessus inclut certaines de ces modifications ; nous allons publier prochainement un autre post plus détaillé.
- 01/01/2026
- Accédez gratuitement à notre plateforme EasyCompliance Suisse (en français)
- Accedete gratuitamente alla nostra piattaforma di aggiornamento normativo EasyCompliance Svizzera (in italiano)
- Accedete gratuitamente alla nostra piattaforma di aggiornamento normativo EasyCompliance Italia
- Accédez gratuitement à notre plateforme EasyCompliance France