La Suisse étant un État fédéral, le principe de subsidiarité s’applique, c’est-à-dire que les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération relèvent des cantons.
C’est le cas de la prévention incendie, qui n’est pas mentionnée dans la Constitution parmi les tâches de la Confédération et qui est donc gérée par les cantons ; cela signifie que les organes fédéraux n’ont a priori aucune responsabilité en la matière.
Étant donné qu’il existe 26 cantons en Suisse, on peut théoriquement imaginer 26 organisations différentes pour la prévention des incendies ; en réalité, il n’y a que deux options : soit les cantons conservent cette compétence, soit, conformément au principe de subsidiarité, ils la délèguent aux communes. C’est la solution adoptée par 12 cantons, dont le Valais.
Les cantons doivent légiférer en la matière et, en effet, le canton du Valais a publié quatre textes normatifs à ce sujet : la loi sur la protection contre les incendies (texte de rang supérieur), deux ordonnances (textes de rang inférieur à caractère opérationnel) et un règlement (niveau encore inférieur, généralement très concret).
La loi à l’article 2 indique que les communes sont responsables de l’application de la loi sur leur territoire ; en particulier, c’est au conseil communal qu’il appartient d’exercer le rôle d’autorité compétente en matière de prévention incendie, avec les fonctions suivantes :
- application des prescriptions en matière de protection contre les incendies
- contrôles et inspections
- autorisations et avis techniques
- surveillance des bâtiments et des activités à risque.
A signaler que le même article précise également que « les attributions de l’État sont réservées en matière de surveillance et de coordination », c’est-à-dire qu’un rôle de surveillance incombe également au canton, d’ailleurs il est précisé qu’un règlement d’application doit définir les compétences entre les différents organes cantonaux.
Le conseil communal doit nommer une commission de protection contre les incendies et un responsable de la sécurité dont les activités doivent être contrôlées par le conseil lui-même.
L’article 8 mentionne les contrôles, en établissant que la commission de prévention des incendies ou l’organisme désigné par celle-ci inspecte périodiquement les bâtiments et les équipements de lutte contre l’incendie, en envoyant un rapport d’inspection au conseil municipal et au canton, qui doit garantir une inspection uniforme des bâtiments.
Examinons maintenant l’ordonnance liée à la loi (540.102), car c’est elle qui nous fournit tous les éléments permettant de déterminer ce qui devait être fait et par qui.
L’ordonnance stipule tout d’abord que :
- les inspections se font au moins tous les ans dans les bâtiments recevant du public ;
- Les défectuosités constatées sont annoncées immédiatement à l’autorité communale et au propriétaire ;
- Les défectuosités qui ne sont pas supprimées dans les délais sont annoncées par l’organe communal compétent au canton.
L’ordonnance indique également en détail ce qui doit être vérifié lors des inspections, à savoir, l’entretien des installations pour l’emploi du feu, l’entreposage des matières combustibles, le dégagement des cages d’escaliers et autres voies d’évacuation, le fonctionnement des installations et engins d’extinction, etc.
L’annexe de l’ordonnance introduit un autre élément extrêmement important : en effet, la compétence appartenant aux cantons, seulement ceux-ci peuvent déterminer les normes techniques qui doivent être prises comme référence ; dans cette ordonnance, le canton indique que les prescriptions AEAI ont force exécutoire. Cet aspect est essentiel car, contrairement à la plupart des pays européens, les lois et ordonnances suisses ne contiennent pas de prescriptions techniques et restent assez génériques, ce qui réduit la possibilité de contester des éléments factuels bien définis dans le cadre d’enquêtes de ce type.
Cet ensemble de prescriptions, très complet et technique, est constitué par 18 directives spécialisées, 10 notes explicatives, 20 listes de contrôle techniques et une vingtaine d’autres documents ; ces documents doivent être utilisés comme référence pour déterminer si les mesures de sécurité dans le local étaient conformes à la loi ou non.
Il convient tout d’abord de noter que la version actuelle des prescriptions date de 2015 et que les précédentes étaient moins strictes à plusieurs égards ; elles s’appliquent aux nouveaux bâtiments et installations, mais aussi à ceux qui existent déjà s’ils font l’objet de travaux en cas de changements structurels ou d’exploitation (y compris les agrandissements).
N’étant pas possible ici d’expliquer en détail les documents AEAI, voici un bref résumé des éléments essentiels qui pourraient être utiles dans cette enquête :
Critères de sécurité incendie :
- La réaction au feu et la densité de fumée, la chute d’éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de gaz d’incendie dangereux, le mode et l’ampleur de l’utilisation et le nombre d’occupants doivent être prises en compte dans la décision concernant les installations à mettre en place ;
- Les objectifs de protection doivent être atteints par des mesures de protection incendie structurelles ;
- Un « local recevant un grand nombre de personnes » est un local pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Matériaux :
- Les matériaux à utiliser doivent être accompagnés de certifications ou de preuves de conformité délivrés par des organismes d’essai et de certification accrédités ; ils peuvent également être reconnus par le registre de protection contre les incendies AICAA ;
- Les matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s’ils ne condui sent pas à une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants la réaction au feu, la formation de fumée, la chute de matériaux incandescents, le dégagement de chaleur et de gaz d’incendie dangereux, le nombre d’occupants, etc. ;
- Dans les locaux recevant un grand nombre de personnes, l’emploi d’engins pyrotechniques doit être préalablement approuvé par l’autorité compétente. Ne sont pas soumis à une telle autorisation les engins pyrotechniques de divertissement de la catégorie 1.
Obligations du propriétaire :
- Les propriétaires veillent à garantir la sécurité des personnes et des biens. Entre autres, ils maintiennent les voies d’évacuation et de sauvetage dégagées en permanence, contrôlent le fonctionnement des installations de détection d’incendie, des dispositifs de lutte contre le feu et des asservissements incendie, forment le personnel et édictent des directives concernant le dispositif destiné à alerter les sapeurs-pompiers et le comportement en cas d’incendie.
- Lorsque la nature et la gravité du danger d’incendie, le nombre d’occupants, le caractère ou l’importance de l’exploitation l’exigent, il faut désigner et former un chargé de sécurité en protection incendie relevant directement du propriétaire ;
- Le personnel de l’entreprise et celui d’entreprises tierces doivent être informés du comportement à adopter en cas d’incendie.
Évacuation
- L’évacuation des bâtiments et des autres ouvrages recevant régulièrement des personnes étrangères à l’entreprise doit être planifiée ; elle doit être l’objet de consignes écrites et exercée par le personnel de l’entreprise.
Voies d’évacuation
- Les voies d’évacuation et de sauvetage doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière qu’elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité ; Le nombre d’issues et de voies d’évacuation verticales dépend de la surface des niveaux, de la longueur des voies d’évacuation ainsi que du nombre d’occupants.;
- Les niveaux des bâtiments dont les voies d’évacuation menant de plain-pied à l’air libre ne sont pas suffisantes, doivent être desservis par au moins une voie d’évacuation verticale pour une surface de plancher jusqu’à 900 m2 (deux si la surface est supérieure) ;
- Les locaux recevant plus de 100 personnes doivent être desservis par deux voies d’évacuation verticales au minimum si les voies d’évacuation menant de plain-pied à l’air libre ne sont pas suffisantes pour les personnes.
- Les voies d’évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m.
- Les locaux pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes doivent être équipés d’au moins deux issues, chacune de 0,9 m (trois issues de 0,9 m ou deux issues de 0,9 m et 1,2 m jusqu’à 200 personnes)
- Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la fuite, rapidement et en tout temps, sans recours à des moyens auxiliaires ;
- Les issues de secours doivent être munies de fermetures antipanique lorsque des situations de panique peuvent se présenter ; c’est l’autorité de protection incendie qui décide dans chaque cas, sur la base des critères mentionnés, quelles fermetures doivent être utilisées pour les portes des voies d’évacuation.
Conclusions :
C’est bien sûr l’enquête qui permettra de clarifier les faits et les responsabilités dans cette affaire ; nous ne disposons que des informations rendues publiques et nous nous limitons à fournir une analyse des aspects réglementaires applicables sans porter de jugement sur les responsabilités.
En comparant la législation et les normes applicables avec ce que nous savons, il semble possible de relever des lacunes importantes dans l’organisation de la sécurité incendie du local, notamment en ce qui concerne l’utilisation des matériaux (art. 25 de la norme de protection incendie AEAI 1-15) et l’absence (à vérifier) d’un chargé de la sécurité et de la formation du personnel (art. 4.1 de la directive AEAI 12-15) ; en ce qui concerne les dispositifs de lutte contre l’incendie, il est clair que l’absence d’extincteurs, si elle est confirmée, constituerait une violation grave, tandis que la conformité ou non des voies d’évacuation doit être évaluée sur la base de données techniques précises dont je n’ai pas connaissance ; il convient de noter que l’absence de sprinklers et d’autres dispositifs est à imputer en priorité aux autorités de contrôle s’il est vrai que rien n’a été contesté aux propriétaires lors des inspections.
Nous pouvons affirmer qu’aucune responsabilité ne peut être imputée aux organes fédéraux.
En ce qui concerne les organes cantonaux, même s’ils ont délégué aux communes les compétences en matière de prévention incendie, un rôle de coordination (par exemple en garantissant une inspection uniforme des bâtiments) et, surtout, de surveillance leur incombe. Le manque prolongé d’inspections des locaux et les récentes déclarations publiques qui laissent supposer un non-respect assez généralisé de la fréquence des inspections soulèvent des questions qui relèvent toutefois principalement du domaine politique.
Le conseil municipal, autorité responsable de la prévention incendie et chargée de vérifier l’application des prescriptions en matière d’incendie par des contrôles et des inspections, est, de son propre aveu, en défaut car il n’a pas effectué les inspections qu’il aurait dû réaliser. Par ailleurs, comme expliqué, les autorités ont non seulement pour mission de signaler les lacunes (qui existaient bel et bien dans le local), mais aussi de demander des mesures supplémentaires, telles qu’un système d’extinction automatique qui aurait probablement été décisif. À la lumière des déclarations publiques, il est évident que les ressources des communes ne sont pas toujours suffisantes, tant en termes d’effectifs que de compétences (il suffit de penser qu’un expert en protection incendie doit suivre des cours de formation pendant des années avant de passer l’examen professionnel). À l’heure actuelle, les communes, en particulier celles à vocation touristique où le rapport entre le nombre d’habitants et le nombre de locaux ouverts au public est disproportionné, devraient (auraient dû ?) faire appel en priorité à des experts externes. Cette question devrait être résolue de toute urgence au niveau cantonal.
La législation suisse se base sur un concept de pragmatisme et de libéralisme, fondé sur la responsabilité individuelle, dans lequel les lois renvoient souvent à des normes techniques externes aux textes ayant force exécutoire, dans le but d’accompagner les employeurs plutôt que de les punir ; il faut dire cependant que, dans ce cas spécifique les prescriptions de l’AEAI sont explicitement considérées comme ayant force exécutoire par le canton du Valais.
Sur la base de ce qui précède, les graves et inexcusables lacunes du local ont conduit à cet événement tragique; par exemple, la présence d’un système d’extinction automatique, qui aurait dû être installée dans un local de ce type, aurait en tout état de cause empêché la propagation de l’incendie.
Il convient de noter que, tout en étant conscient de l’effet dû à la panique, il se peut que la simple présence dans le sous-sol de personnel formé aux procédures d’évacuation et l’utilisation des extincteurs aurait suffi à limiter les dommages ou même à éviter le drame si la procédure appropriée avait été mise en œuvre rapidement ; une contre-preuve est fournie par le fait qu’une situation similaire s’était déjà produite dans le passé et que, dans ce cas, le barman avait signalé le danger et éliminé la source d’inflammation.
- 08/01/2026
- Recueil Valais