Suite à une question posée par un client, nous avons analysé la législation relative aux professions de la santé afin d’essayer de déterminer les tâches, les droits et les responsabilités des personnes exerçant la fonction d’infirmier/infirmière salarié(e) d’une entreprise privée.
De suite notre analyse; bien entendu, nous ne prétendons pas avoir raison ; si quelqu’un a un avis différent, nous serions ravis de le connaître.
- Cadre légal applicable
La Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21) fixe les conditions d’exercice de certaines professions universitaires de la santé, dont celle d’infirmier(ère) diplômé(e). Elle s’applique, selon son art. 2, à l’exercice de ces professions « à titre indépendant ou dépendant », et prévoit des obligations professionnelles (art. 24 ss), la protection des titres, ainsi que la surveillance cantonale.
- Rôle effectivement exercé
L’applicabilité de la LPSan à une infirmière salariée d’une entreprise privée qui n’opère pas dans le domaine de la santé ne peut être déterminée, à notre avis, qu’à la lumière de la fonction effectivement exercée, ce qui implique un examen du contrat de travail, de la description de poste et des activités concrètes confiées à l’intéressée. En fait, la LPSan s’applique aux infirmières qui exercent effectivement la profession de soins (prestation de soins de santé aux patients).
En référence à ce qui est décrit dans le contrat de travail et/ou la description de poste ainsi que aux activités concrètes exercées, deux situations principales doivent être distinguées :
- Exercice effectif d’une activité infirmière structurée (ex. suivi médical des collaborateurs, examens préventifs et vaccinations, conseil de santé, soins de santé au travail, etc.) ;
- Absence d’exercice d’une activité infirmière, lorsque la personne diplômée est employée pour d’autres tâches ou pour des tâches partiellement liées aux prestations visées par la loi, mais pas en tant qu’infirmière diplômée et sans prestation de soins infirmiers au sens strict.
Dans le cas 1) la personne agit en qualité d’« infirmière » au sens de la LPSan ; elle est de conséquence soumise aux obligations légales et déontologiques prévues (formation continue, secret professionnel, devoir de diligence, documentation des actes) et l’entreprise doit lui permettre de respecter ces obligations.
Dans le cas 2) la LPSan ne s’applique pas à l’activité exercée et seules les dispositions de la Loi sur le travail (LTr, RS 822.11), de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) et des directives de la Suva devraient trouver application.
Il est important aussi souligner que l’infirmière, pour être qualifiée comme telle, doit satisfaire les conditions du régime d’autorisation (Art. 12 de la LPSan), indépendamment du titre éventuellement indiqué dans le contrat de travail ou de la description de poste.
- Distinction fondamentale
Il convient donc de rappeler que la qualification juridique du poste dépend du rôle effectivement exercé et non uniquement du diplôme détenu par la personne. Un infirmier diplômé peut, dans une entreprise privée, être soit :
- un professionnel de santé soumis à la LPSan,
- un collaborateur technique qui n’exerce pas la profession d’infirmière au sens de la loi, mais plutôt une fonction de safety officer / secouriste d’entreprise etc.
Dans ce dernier cas, la LPSan ne devrait pas s’appliquer directement à cette activité, même si la personne conserve son titre professionnel ; à noter que si elle décide cependant de fournir des soins infirmiers (ex. suivi médical, actes de soins dépassant le simple premier secours), alors la LPSan et ses obligations professionnelles pourraient s’appliquer.
- Obligations de l’entreprise lorsque la LPSan s’applique
Si l’activité exercée est qualifiée d’exercice infirmier l’entreprise doit veiller à ce que la salariée dispose des conditions matérielles et organisationnelles lui permettant de respecter ses obligations professionnelles (secret professionnel, tenue de dossiers, accès à la formation continue).
Elle doit garantir l’indépendance technique nécessaire à l’exercice de la profession, sans pressions incompatibles avec le devoir de diligence.
Elle doit prendre en compte la surveillance cantonale, pouvant impliquer des contrôles sur l’activité infirmière exercée en entreprise.
Il est important de noter que même si l’infirmière de santé au travail est tenue au secret médical, elle doit communiquer à la direction de l’entreprise ou au RH ses conclusions tout en gardant le secret professionnel.
- 5. Conclusion
L’applicabilité de la LPSan aux infirmières salariées dans des entreprises privées hors du secteur de la santé dépend entièrement de la qualification de leur rôle contractuel et effectif.
Si elles exercent les actes relevant de la profession infirmière elles sont soumises à la LPSan, avec les droits et devoirs afférents.
Si elles exercent des fonctions différentes ou des tâches partiellement liées aux prestations visées par la loi mais pas en tant qu’infirmière diplômée au sens strict (ex. safety officer / secouriste d’entreprise / personne de confiance, etc.) en principe elles ne devraient pas être soumises à la LPSan, mais aux règles de droit du travail et de prévention des accidents.
Il appartient donc à l’entreprise et à la salariée de clarifier la portée du contrat de travail et d’arriver à une entente afin d’adapter l’organisation interne et respecter, le cas échéant, les obligations professionnelles découlant de la LPSan.
- 08/01/2026
- Recueil Valais