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Prochaines modifications de l’ordonnance sur les déchets

Les principales modifications concernent :

–          La possibilité d’organiser la collecte des déchets urbains par des entreprises privées sans avoir besoin d’une concession municipale

–          L’adaptation aux exigences et aux valeurs limites pour les dioxines (PCDD) et les furannes (PCDF) présents dans les résidus issus du traitement thermique des déchets urbains

–          Les modifications apportées aux exigences relatives au traitement des cendres des filtres des IIRU en cas de dysfonctionnement du processus de traitement

 

Collecte des déchets urbains

Il relève aujourd’hui de la compétence des cantons d’autoriser ou non des acteurs du secteur privé à organiser des collectes séparées volontaires. En règle générale, les cantons délèguent cette compétence aux communes.

L’obtention d’une concession communale pour la collecte séparée des déchets urbains est une charge administrative de taille pour les entreprises, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en place une collecte séparée dans plusieurs communes, différents cantons ou dans toute la Suisse. Le monopole sur les déchets urbains peut donc empêcher la mise en place de collectes séparées au niveau régional ou national, alors que des solutions techniques et économiques pour ce faire seraient disponibles.

L’art. 31b LPE révisé prévoit désormais aux al. 4 à 6 la possibilité pour le Conseil fédéral de désigner les déchets urbains qui peuvent être collectés séparément, de manière volontaire, par des prestataires privés (al. 4), pour autant qu’ils soient réutilisés ou fassent l’objet d’une valorisation matière (al. 5).

Par conséquent, les déchets désignés par le Conseil fédéral tombent alors sous le coup de prescriptions fédérales particulières et ne relèvent donc plus du monopole des cantons ou des communes en matière d’élimination. Ils peuvent donc être collectés séparément, dans toute la Suisse, par des prestataires privés libérés de l’obligation d’obtenir une concession. Les art. 13a à 13c OLED concrétisent les nouvelles dispositions de l’art. 31b, al. 4 à 6, LPE au niveau de l’ordonnance.

Si la Confédération autorise la collecte volontaire séparée de certains types de déchets, les cantons et les communes n’auront plus besoin d’octroyer de concessions en la matière. Les coûts liés à l’octroi et au contrôle de celles-ci sont ainsi réduits. Cependant, les cantons et les communes perdent aussi les recettes générées dans ce domaine. De plus, ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les différentes collectes séparées organisées sur leur territoire. L’organisation de nouvelles collectes séparées peut aussi entraîner une augmentation du trafic et des problèmes qui y sont liés (surcharge des routes, effet sur la qualité de l’air et sur la sécurité, etc.). Pour cette raison, la coordination des différentes collectes entre les cantons et les communes peut s’avérer nécessaire.

 

Modification de la valeur limite pour les dioxines et les furanes

Les dioxines polychlorées (PCDD) et les dibenzofuranes polychlorés (PCDF), désignées ci-après par l’abréviation PCDD/F, sont des polluants organiques persistants (POP) qui ne se dégradent que lentement dans l’environnement et s’accumulent donc dans les organismes. Ce sont des sous-produits indésirables du procédé d’incinération, qui se forment surtout dans les UIOM

Depuis l’entrée en vigueur de l’OLED le 1er janvier 2016, une valeur limite de 1 μg TEQ/kg de déchets s’applique pour les PCDD/F lors de la mise en décharge de résidus issus du traitement thermique des déchets. Cette valeur limite a pu être respectée jusqu’à l’introduction de l’obligation de traitement des cendres volantes

Avec le passage au processus de traitement FLUWA, la valeur limite dans les cendres volantes traitées par lavage acide a été fixée à 3 μg TEQ/kg au printemps 2022 pour une durée limitée jusqu’à fin 2026.

Face à la décision de revenir à la valeur limite de 1 μg TEQ/kg à partir de 2027, l’OFEV a procédé à des clarifications approfondies et est arrivé à la conclusion qu’une valeur limite de 1 μg TEQ/kg n’est pas réalisable selon les méthodes conformes à l’état de la technique et, si elle l’était, entraînerait des coûts disproportionnés.

L’extrapolation basée sur les nouveaux facteurs de toxicité équivalente pour les PCDD/PCDF publiés par l’OMS en 2022 donne une valeur tolérable de 6,5 μg TEQ/kg pour les résidus produits par l’incinération. Il a donc été décidé de fixer à 5 μg TEQ/kg la valeur limite des PCDD/PCDF pour les résidus des IIRU.

L’article 32, alinéa 2, lettre b, OPSR est modifié en conséquence. La disposition transitoire en vigueur jusqu’à présent (art. 52b OPSR) est abrogée, car elle est devenue caduque avec l’entrée en vigueur des nouvelles valeurs limites.

 

Complément en cas de dérangement lors du processus de traitement des cendres volantes issues des UIOM

La législation actuelle prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, toutes les cendres volantes résultant du traitement thermique des déchets urbains doivent être traitées par lavage acide des cendres volantes et des poussières de filtres (FLUWA) en vue de la récupération des métaux (art. 54, al. 3, OLED). Étant donné que l’OLED ne prévoit aucune dérogation à cette règle, tout dérangement lors du processus FLUWA pourrait conduire à une situation d’urgence en matière d’élimination des cendres volantes.

 C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé d’adapter l’OLED pour qu’en cas de dysfonctionnement d’un processus FLUWA, les exploitants d’UIOM soient autorisés  à mettre en décharge, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques, les cendres volantes non traitées par lavage acide. Les exploitants peuvent recourir à cette possibilité à condition que les capacités de traitement disponibles soient toutes épuisées et qu’ils aient obtenu l’accord des autorités cantonales et de l’OFEV

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